Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article A36-12

Version en vigueur du 25/10/2015 au 29/05/2020Version en vigueur du 25 octobre 2015 au 29 mai 2020

Modifié par ARRÊTÉ du 21 octobre 2015 - art. 2

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle

Alpes-Maritimes

1 000

Ardèche

420

Bouches-du-Rhône

2 000

Charente

300

Côte-d'Or

600

Dordogne

400

Eure

500

Guadeloupe

450

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

550

Haute-Marne

300

Haute-Savoie

600

Ille-et-Vilaine

900

Indre

230

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

550

Mayenne

300

Meurthe-et-Moselle

600

Nièvre

230

Paris

2 300

Savoie

390

(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

1 400

Seine-Saint-Denis

2 000

Val-de-Marne

1 700

Var

1 000

Yonne

350

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.