Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017En vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-4

Version en vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017

Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :

1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;

2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.

A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.

Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.