Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016En vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article A31

Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 11
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Le secrétaire de la commission :

1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.