Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 07/05/2017En vigueur du 09 décembre 1998 au 07 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-14

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.