Code de procédure pénale

En vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2016En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-51

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte.

Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Dans les autres cas, un comptable de la direction générale des finances publiques reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable de la direction générale des finances publiques, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.