Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2011 au 09/06/2022En vigueur du 31 mars 2011 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D187-1

Version en vigueur du 31/03/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 31 mars 2011 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 44 (V)

Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.