Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-1-3

Version en vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 70

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.