Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/1999 au 27/05/2003En vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-14

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.