Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/2005 au 22/05/2017En vigueur du 06 juillet 2005 au 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 470-2

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.