Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 104

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 131 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 11 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.