Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R187

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.