Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R2-13

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Cette formation est dispensée par :

― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;

― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;

― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.