Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

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Article R53-8-66

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.