Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2023Abrogé depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-1-1

Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret 83-1186 1983-12-23 art. 3 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.