Code de procédure pénale

En vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017En vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-9

Version en vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Créé par Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.