Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 13/02/2021En vigueur du 29 décembre 2010 au 13 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-53

Version en vigueur du 07/08/2013 au 06/08/2018Version en vigueur du 07 août 2013 au 06 août 2018

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 2

A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.

Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.