Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 29/09/2004En vigueur du 20 mars 2004 au 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D301

Version en vigueur du 09/12/1998 au 07/05/2017Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 07 mai 2017

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 73 () JORF 9 décembre 1998

Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.