Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/01/2024En vigueur depuis le 28 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-137

Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17

La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.