Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 56-3

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.