Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 705-2

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Transféré par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 65

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.