Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R283

Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :

Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.