Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D47-13

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 3

Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Cour d'assises de la Martinique

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France