Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2020En vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D147-40-1

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.