Code de procédure pénale

En vigueur du 01/08/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 août 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-20

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.



Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.