Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/01/1980En vigueur depuis le 05 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 230-20

Version en vigueur du 08/12/2013 au 25/10/2018Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 25 octobre 2018

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 32

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que le service national de douane judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.