Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/12/2011En vigueur depuis le 17 décembre 2011

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Article D576

Version en vigueur depuis le 17/12/2011Version en vigueur depuis le 17 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 3

Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.

Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.