Code de procédure pénale

En vigueur du 02/07/1998 au 01/01/2002En vigueur du 02 juillet 1998 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 744-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 septembre 2002

Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 21 (V) JORF 10 septembre 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.