Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/1978En vigueur depuis le 01 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 658

Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.