Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article D571

Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

Création Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 (V)

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.