Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

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Article D147-36

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.