Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-4-6

Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 3

En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.

Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.