Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2015En vigueur depuis le 27 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.