Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R73

Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 4

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.