Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D46

Version en vigueur du 01/01/2008 au 09/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 09 septembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 5

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5. Valeur des informations données au parquet ;

6. Engagement professionnel ;

7. Capacité à conduire les investigations ;

8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.