Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2003 au 26/01/2022En vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2022

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Article 154-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 26/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2022

Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 30 3° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 30

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.