Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article D150-1

Version en vigueur du 29/10/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 31 octobre 2016

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :

- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;

- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;

- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.

Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.

Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.