Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 06/01/2024Abrogé depuis le 06 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-25-1

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.