Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022En vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D580

Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.

Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.