Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/03/2022En vigueur depuis le 25 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-1

Version en vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Créé par Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.