Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023En vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 709-1

Version en vigueur du 15/08/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 4

Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.