Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

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Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.