Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/07/2005En vigueur depuis le 06 juillet 2005

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Article 393-1

Version en vigueur du 02/06/2014 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 juin 2014 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.