Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/07/2010Abrogé depuis le 10 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R146-2

Version en vigueur du 01/01/2012 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 29 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2

L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.