Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/04/2023Abrogé depuis le 01 avril 2023

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Article R57-9-17

Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.