Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1986En vigueur depuis le 01 février 1986

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Article R13

Version en vigueur du 13/06/2004 au 07/05/2023Version en vigueur du 13 juin 2004 au 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004

Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.