Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/06/2001En vigueur depuis le 03 juin 2001

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Article D82-2

Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.