Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1974 au 05/01/1993En vigueur du 19 juillet 1974 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 683

Version en vigueur du 19/07/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1974 au 05 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974

Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :

Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;

Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;

Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.