Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D147-16-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mars 2020

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale.