Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/08/2015En vigueur depuis le 22 août 2015

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Article D32-24

Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

Conformément aux dispositions de l'article 181, en cas de mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique continue de produire ses effets.

La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.

Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation, ordonner la mainlevée de la mesure.