Code de procédure pénale

En vigueur du 27/02/2002 au 01/10/2004En vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 637

Version en vigueur du 27/02/2002 au 01/10/2004Version en vigueur du 27 février 2002 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.